La Charte des droits fondamentaux : une avancée incontestable

Publié le 02.04.2005

Adoptée lors du traité de Nice en 2000, la charte des droits fondamentaux a désormais une valeur constitutionnelle (Partie II de la Constitution). Elle reprend les acquis des précédents traités et de la Convention européenne des droits de l’homme ainsi que les jurisprudences de la Cour de justice européenne et de la Cour européenne des droits de l’homme .

Elle consacre sur un pied d’égalité les droits civils et poltiques (liberté d’expression, de réunion…) et les droits de deuxième génération (droits sociaux comme le droit à des conditions de travail justes et équitables, II-91) et troisième génération (protection de l’environnement, II-97 ; protection des consommateurs, II-98… ).

La Charte inclut également de nouveaux droits, absents des traités précédents : droits de l’enfant (II-84)…

Observations

La constitutionnalisation de la Charte (dotée d’une valeur juridique) est un progrès selon la Comece (Commission des Episcopats de la Communauté européenne) qui note par ailleurs les évolutions positives des valeurs de l’Union (I-2) : plus étendues, elles comprennent notamment la dignité humaine, le respect des droits de l’homme y compris le droit des personnes appartenant à des minorités. La Comece se félicite que le respect de ces valeurs soit une précondition pour l’adhésion.

Mais de nombreux observateurs pointent également les limites de la Charte. Sur certains points, elle est en retrait des législation nationales (par exemple sur le droit de vote des étrangers) note le Gisti.

« C’est moins son contenu que son champ d’application et ses modalités d’interprétation qui posent problème », relèvent A. Le Chevalier et G. Wasserman (La Constitution européenne, dix clés pour comprendre, Paris, 2005, La Découverte). Elle ne s’applique en effet qu’aux actes de l’Union et aux actes des Etats qui mettent en oeuvre le Droit de l’union (II-112.5). Les droits et principe énoncés par la Charte ne priment pas sur les politiques mises en œuvre par ailleurs (II-112.2), les droits sont donc subordonnés aux objectifs politiques définis dans le Traité constitutionnel. Cette portée limitée peut donc apparaître comme un recul comparé à la valeur juridique supérieure acquise par les déclarations des droits de l’homme citée en préambule de la Constitution française.

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