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  • Des principes généreux…

    L’objectif de développement durable des pays tiers apparaît à plusieurs reprises dans la Constitution. Dans l’article qui définit les valeurs et les objectifs de l’Union (I-3) et plus spécifiquement, au sujet de la politique extérieure de l’Union, qui inclut la coopération au développement. Celle-ci prévoit de soutenir « le développement durable sur le plan économique, social et environnemental des pays en développement dans le but essentiel d’éradiquer la pauvreté. » (III-292)

    La Constitution contient la nécessité de protéger l’environnement. (III-233 et 234). Ce principe est aussi rappelée pour les actions concernant les pays tiers. L’Union doit en effet contribuer à « l’élaboration de mesures internationales pour préserver et améliorer la qualité de l’environnement et la gestion durable des ressources naturelles mondiales, afin d’assurer un développement durable ».

    Observations

    Justice et Paix-France remarque l’introduction de principes phares dans la Constitution. «Les objectifs sont repris des traités précédents mais définis en termes plus larges. Plusieurs éléments nouveaux apparaissent parmi lesquels le développement durable de la planète, la solidarité entre les peuples, l’élimination de la pauvreté ».

    Un apport que note également la Comece pour qui les anciens traités « visaient le développement de l’Union, tandis que la Constitution fait référence au citoyen et au développement de l’Europe et du reste du monde »

    La Constitution représente une avancée incontestable pour les Ong de développement (plateforme européenne Concord). L’inscription dans les textes des objectifs de développement durable et d’éradication de la pauvreté constitue un atout de poids pour influencer les politiques de coopération de l’Union. La Constitution deviendrait une référence satisfaisante pour mener les futures batailles politiques définissant le contenu précis de l’action de l’Union en faveur du Sud.

    Autre point fort de la Constitution pour les Ong de développement : la politique de coopération au développement n’est subordonnée à aucune autre dans le domaine de l’action extérieure. En outre, la Constitution rappelle le principe de cohérence nécessaire de l’ensemble des politiques extérieures avec les objectifs de développement.

  • Des principes incompatibles avec les politiques commerciales de l’UE ?

    Compétence exclusive de l’Union, la politique commerciale est le monopole de la Commission. Celle-ci vise à la suppression de toute restriction au commerce mondial, mais avec le soucis de concilier cet objectif à celui du développement durable des pays tiers.

    L’Union mise en effet sur le développement harmonieux du commerce mondial (III-314) ; elle entend combiner l’élimination de la pauvreté et le commerce libre et équitable (I-3) ; elle soutient le développement dans le but essentiel d’éradiquer la pauvreté et encourage l’intégration de tous les pays dans l’économie mondiale, y compris par la suppression progressive des obstacles au commerce international (III-292).

    Observations

    Pour de nombreux observateurs, altermondialistes ou non, la politique commerciale de l’Union, profondément néolibérale, condamnerait d’avance les grands principes en matière de développement. Notamment parce qu’elle empêcherait les pays du Sud de recourir à la protection de leur économie.

    Selon Chrétiens dans le monde rural (CMR), la Constitution reprend les acquis des anciens traités, « en prenant une option libérale, proche de l’Omc, et en restituant cette politique dans le cadre de relations politiques internationales de l’Union ». Quid, par exemple, des accords de Lomé (1975) avec les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ? Alors qu’ils avaient permis une négociation sur les prix des matières premières en fonction des objectifs de développement, ces accords ont subi « un alignement de plus en plus net sur des conceptions néolibérales très défavorables aux pays du Sud », selon A. Lechevalier et G. Wasserman (La Constitution européenne, dix clés pour comprendre).

    La Constitution stipule que « les restrictions tant aux mouvements de capitaux qu’aux paiements entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites ». Pour Attac, cette disposition rend impossible l’application de la taxe Tobin ou d’une taxe mondiale contre la pauvreté.

    Ces options sont-elles gravées dans le marbre ou réformables ? Pour certains, il ne faut pas confondre les politiques menées avec un texte qui ouvre la voie à plusieurs politiques possibles. Des améliorations sont toujours possibles, notamment dans le cadre d’un processus plus démocratique.

  • L’agriculture : pas de changement de cap

    Les articles (III-227 et 228) concernant la Politique agricole commune donnent un but : accroître la productivité de l’agriculture en développant le progrès technique et en assurant le développement rationnel de la production agricole. Ils mentionnent, comme moyens possibles : « des réglementations des prix, des subventions tant à la production qu’à la commercialisation des différents produits, des systèmes de stockage et de report et des mécanismes communs de stabilisation à l’importation ou à l’exportation ».

    Observations

    La Constitution s’inscrit dans la continuité des traités précédents. La Politique agricole commune mise sur le productivisme, sans remise en cause d’un modèle aujourd’hui très critiqué par les organisations françaises (la Plateforme pour une agriculture durable et solidaire, la Confédération paysanne…) ou internationales (Via Campesina). La souveraineté alimentaire et le droit des peuples à choisir leur agriculture et leur alimentation ne font pas partie des préoccupations de l’Union.

    La possibilité de subventionner la production est clairement établie. Nulle mention n’est faite de l’inégalité que cela induit dans les échanges avec le Sud et des pratiques de dumping qui asphyxient l’agriculture paysanne du tiers-monde. Plusieurs pays latino-américains ont récemment intenté une action devant l’Omc contre les restrictions posées par l’Union à l’importation de leurs bananes.

  • Une vision productiviste

    Brigitte Alain
    Confédération Paysanne

    Brigitte Alain est porte-parole de la Confédération paysanne.
    www.confederationpaysanne.org

    (suite…)

  • Les articles du Traité constitutionnel concernant la coopération avec le Sud

    Les objectifs de l’Union
    Article I-3
    1. L’Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples.
    2. L’Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, et un marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée.
    3. L’Union oeuvre pour le développement durable de l’Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique.
    Elle combat l’exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l’égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l’enfant.
    Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États membres.
    Elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen.
    4. Dans ses relations avec le reste du monde, l’Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts. Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l’élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l’homme, en particulier ceux de l’enfant, ainsi qu’au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des Nations unies.
    5. L’Union poursuit ses objectifs par des moyens appropriés, en fonction des compétences qui lui sont attribuées dans la Constitution.

    Les domaines de compétence partagée
    Article I-14
    Dans les domaines de la coopération au développement et de l’aide humanitaire, l’Union dispose d’une compétence pour mener des actions et une politique commune, sans que l’exercice de cette compétence ne puisse avoir pour effet d’empêcher les États membres d’exercer la leur.

    Les politiques et le fonctionnement de l’Union
    Article III-119
    Les exigences de la protection de l’environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise
    en oeuvre des politiques et actions visées à la présente partie afin, en particulier, de promouvoir le
    développement durable.

    Union douanière
    Article III-151
    1. L’Union comprend une union douanière qui s’étend à l’ensemble des échanges de marchandises
    et qui comporte l’interdiction, entre les États membres, des droits de douane à l’importation et à
    l’exportation et de toutes taxes d’effet équivalent, ainsi que l’adoption d’un tarif douanier commun
    dans leurs relations avec les pays tiers.
    2. Le paragraphe 4 et la sous-section 3 relative à l’interdiction de restrictions quantitatives s’appliquent aux produits qui sont originaires des États membres, ainsi qu’aux produits en provenance
    de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans les États membres.
    3. Sont considérés comme étant en libre pratique dans un État membre les produits en provenance
    de pays tiers pour lesquels les formalités d’importation ont été accomplies et les droits de douane et
    taxes d’effet équivalent exigibles ont été perçus dans cet État membre, et qui n’ont pas bénéficié d’une
    ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes.
    4. Les droits de douane à l’importation et à l’exportation ou taxes d’effet équivalent sont interdits
    entre les États membres. Cette interdiction s’applique également aux droits de douane à caractère
    fiscal.
    5. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les règlements ou décisions européens qui
    fixent les droits du tarif douanier commun.
    6. Dans l’exercice des missions qui lui sont confiées au titre du présent article, la Commission
    s’inspire:
    a) de la nécessité de promouvoir les échanges commerciaux entre les États membres et les pays tiers;
    b) de l’évolution des conditions de concurrence à l’intérieur de l’Union, dans la mesure où cette
    évolution aura pour effet d’accroître la compétitivité des entreprises;
    c) des nécessités d’approvisionnement de l’Union en matières premières et demi-produits, tout en
    veillant à ne pas fausser entre les États membres les conditions de concurrence en ce qui concerne
    les produits finis;
    d) de la nécessité d’éviter des troubles sérieux dans la vie économique des États membres et d’assurer un développement rationnel de la production et une expansion de la consommation dans
    l’Union.

    Capitaux et paiements
    Article III-156
    Dans le cadre de la présente section, les restrictions tant aux mouvements de capitaux qu’aux
    paiements entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites.

    Article III-159
    Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, les mouvements de capitaux en provenance ou à
    destination de pays tiers causent ou menacent de causer des difficultés graves pour le fonctionnement de l’union économique et monétaire, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des règlements ou décisions européens qui instituent des mesures de sauvegarde à l’égard de pays tiers pour une période ne dépassant pas six mois, pour autant que ces mesures soient strictement nécessaires. Il statue après consultation de la Banque centrale européenne.

    Agriculture et pêche
    Article III-227
    1. La politique agricole commune a pour but:
    a) d’accroître la productivité de l’agriculture en développant le progrès technique et en assurant le
    développement rationnel de la production agricole ainsi qu’un emploi optimum des facteurs de
    production, notamment de la main d’oeuvre;
    b) d’assurer ainsi un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par le relèvement
    du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l’agriculture;
    c) de stabiliser les marchés;
    d) de garantir la sécurité des approvisionnements;
    e) d’assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs.
    2. Dans l’élaboration de la politique agricole commune et des méthodes spéciales qu’elle peut
    impliquer, il est tenu compte:
    a) du caractère particulier de l’activité agricole, découlant de la structure sociale de l’agriculture et
    des disparités structurelles et naturelles entre les diverses régions agricoles;
    b) de la nécessité d’opérer graduellement les ajustements opportuns;
    c) du fait que, dans les États membres, l’agriculture constitue un secteur intimement lié à l’ensemble
    de l’économie.

    Article III-228
    1. En vue d’atteindre les objectifs visés à l’article III-227, il est établi une organisation commune des
    marchés agricoles.
    Suivant les produits, cette organisation prend l’une des formes ci-après:
    a) des règles communes en matière de concurrence;
    b) une coordination obligatoire des diverses organisations nationales de marché;
    c) une organisation européenne du marché.
    2. L’organisation commune sous une des formes prévues au paragraphe 1 peut comporter toutes
    les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs visés à l’article III-227, notamment des
    réglementations des prix, des subventions tant à la production qu’à la commercialisation des
    différents produits, des systèmes de stockage et de report et des mécanismes communs de
    stabilisation à l’importation ou à l’exportation.
    Elle doit se limiter à poursuivre les objectifs visés à l’article III-227 et doit exclure toute discrimination
    entre producteurs ou consommateurs de l’Union.
    Une politique commune éventuelle des prix doit être fondée sur des critères communs et sur des
    méthodes de calcul uniformes.
    3. Afin de permettre à l’organisation commune visée au paragraphe 1 d’atteindre ses objectifs, il
    peut être créé un ou plusieurs Fonds d’orientation et de garantie agricole.

    Environnement
    Article III-233
    1. La politique de l’Union dans le domaine de l’environnement contribue à la poursuite des objectifs
    suivants:
    a) la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement;
    b) la protection de la santé des personnes;
    c) l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles;
    d) la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux
    ou planétaires de l’environnement.
    2. La politique de l’Union dans le domaine de l’environnement vise un niveau de protection élevé,
    en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de l’Union. Elle est fondée
    sur les principes de précaution et d’action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la
    source, des atteintes à l’environnement et sur le principe du pollueur-payeur.
    Dans ce contexte, les mesures d’harmonisation répondant aux exigences en matière de protection de
    l’environnement comportent, dans les cas appropriés, une clause de sauvegarde autorisant les États
    membres à prendre, pour des motifs environnementaux non économiques, des dispositions provisoires soumises à une procédure de contrôle par l’Union.
    3. Dans l’élaboration de sa politique dans le domaine de l’environnement, l’Union tient compte:
    a) des données scientifiques et techniques disponibles;
    b) des conditions de l’environnement dans les diverses régions de l’Union;
    c) des avantages et des charges qui peuvent résulter de l’action ou de l’absence d’action;
    d) du développement économique et social de l’Union dans son ensemble et du développement équilibré de ses régions.
    4. Dans le cadre de leurs compétences respectives, l’Union et les États membres coopèrent avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes. Les modalités de la coopération de l’Union peuvent faire l’objet d’accords entre celle‑ci et les tierces parties concernées.

    Article III-234
    1. La loi ou loi-cadre européenne établit les actions à entreprendre pour réaliser les objectifs visés à
    l’article III-233. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique
    et social.
    2. Par dérogation au paragraphe 1 et sans préjudice de l’article III-172, le Conseil adopte à
    l’unanimité des lois ou lois-cadres européennes établissant:
    a) des dispositions essentiellement de nature fiscale;
    b) les mesures affectant:
    i) l’aménagement du territoire;
    ii) la gestion quantitative des ressources hydriques ou touchant directement ou indirectement la
    disponibilité desdites ressources;
    iii) l’affectation des sols, à l’exception de la gestion des déchets;
    c) les mesures affectant sensiblement le choix d’un État membre entre différentes sources d’énergie
    et la structure générale de son approvisionnement énergétique.
    Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter à l’unanimité une décision européenne
    pour rendre la procédure législative ordinaire applicable aux domaines visés au premier alinéa.
    Dans tous les cas, le Conseil statue après consultation du Parlement européen, du Comité des régions et du Comité économique et social.
    3. La loi européenne établit des programmes d’action à caractère général qui fixent les objectifs
    prioritaires à atteindre. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité
    économique et social.
    Les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de ces programmes sont adoptées conformément aux
    conditions prévues au paragraphe 1 ou 2, selon le cas.
    4. Sans préjudice de certaines mesures adoptées par l’Union, les États membres assurent le
    financement et l’exécution de la politique en matière d’environnement.
    5. Sans préjudice du principe du pollueur-payeur, lorsqu’une mesure fondée sur le paragraphe 1
    implique des coûts jugés disproportionnés pour les pouvoirs publics d’un État membre, cette mesure
    prévoit sous une forme appropriée:
    a) des dérogations temporaires, et/ou
    b) un soutien financier du Fonds de cohésion.
    6. Les mesures de protection adoptées en vertu du présent article ne font pas obstacle au maintien
    et à l’établissement, par chaque État membre, de mesures de protection renforcées. Ces mesures
    doivent être compatibles avec la Constitution. Elles sont notifiées à la Commission.

    L’action extérieure de l’Union
    Article III-292
    1. L’action de l’Union sur la scène internationale repose sur les principes qui ont présidé à sa
    création, à son développement et à son élargissement et qu’elle vise à promouvoir dans le reste du
    monde: la démocratie, l’État de droit, l’universalité et l’indivisibilité des droits de l’homme et des
    libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d’égalité et de solidarité et le
    respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international.
    L’Union s’efforce de développer des relations et de construire des partenariats avec les pays tiers et
    avec les organisations internationales, régionales ou mondiales qui partagent les principes visés au
    premier alinéa. Elle favorise des solutions multilatérales aux problèmes communs, en particulier dans
    le cadre des Nations unies.
    2. L’Union définit et mène des politiques communes et des actions et oeuvre pour assurer un haut
    degré de coopération dans tous les domaines des relations internationales afin:
    a) de sauvegarder ses valeurs, ses intérêts fondamentaux, sa sécurité, son indépendance et son
    intégrité;
    b) de consolider et de soutenir la démocratie, l’État de droit, les droits de l’homme et les principes du
    droit international;
    c) de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale,
    conformément aux buts et aux principes de la charte des Nations unies, ainsi qu’aux principes de
    l’acte final d’Helsinki et aux objectifs de la charte de Paris, y compris ceux relatifs aux frontières
    extérieures;
    d) de soutenir le développement durable sur le plan économique, social et environnemental des pays
    en développement dans le but essentiel d’éradiquer la pauvreté;
    e) d’encourager l’intégration de tous les pays dans l’économie mondiale, y compris par la
    suppression progressive des obstacles au commerce international;
    f) de contribuer à l’élaboration de mesures internationales pour préserver et améliorer la qualité de
    l’environnement et la gestion durable des ressources naturelles mondiales, afin d’assurer un
    développement durable;
    g) d’aider les populations, les pays et les régions confrontés à des catastrophes naturelles ou
    d’origine humaine; et
    h) de promouvoir un système international fondé sur une coopération multilatérale renforcée et une
    bonne gouvernance mondiale.
    3. L’Union respecte les principes et poursuit les objectifs visés aux paragraphes 1 et 2 dans
    l’élaboration et la mise en oeuvre de son action extérieure dans les différents domaines couverts par le présent titre, ainsi que de ses autres politiques dans leurs aspects extérieurs.
    L’Union veille à la cohérence entre les différents domaines de son action extérieure et entre ceux-ci et
    ses autres politiques. Le Conseil et la Commission, assistés par le ministre des Affaires étrangères de
    l’Union, assurent cette cohérence et coopèrent à cet effet.

    La politique commerciale commune
    Article III-314
    Par l’établissement d’une union douanière conformément à l’article III-151, l’Union contribue, dans
    l’intérêt commun, au développement harmonieux du commerce mondial, à la suppression
    progressive des restrictions aux échanges internationaux et aux investissements étrangers directs,
    ainsi qu’à la réduction des barrières douanières et autres.

    Article III-315
    1. La politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes, notamment en ce
    qui concerne les modifications tarifaires, la conclusion d’accords tarifaires et commerciaux relatifs
    aux échanges de marchandises et de services, et les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, les investissements étrangers directs, l’uniformisation des mesures de libéralisation, la politique d’exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas de dumping et de subventions. La politique commerciale commune est menée dans le cadre des principes et objectifs de l’action extérieure de l’Union.
    2. La loi européenne établit les mesures définissant le cadre dans lequel est mise en oeuvre la
    politique commerciale commune.
    3. Si des accords avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales doivent être
    négociés et conclus, l’article III-325 est applicable, sous réserve des dispositions particulières du
    présent article.
    La Commission présente des recommandations au Conseil, qui l’autorise à ouvrir les négociations
    nécessaires. Il appartient au Conseil et à la Commission de veiller à ce que les accords négociés soient compatibles avec les politiques et règles internes de l’Union.
    Ces négociations sont conduites par la Commission, en consultation avec un comité spécial désigné
    par le Conseil pour l’assister dans cette tâche, et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui
    adresser. La Commission fait régulièrement rapport au comité spécial, ainsi qu’au Parlement
    européen, sur l’état d’avancement des négociations.
    4. Pour la négociation et la conclusion des accords visés au paragraphe 3, le Conseil statue à la
    majorité qualifiée.
    Pour la négociation et la conclusion d’un accord dans les domaines du commerce de services et des
    aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, ainsi que des investissements étrangers directs, le
    Conseil statue à l’unanimité lorsque cet accord comprend des dispositions pour lesquelles l’unanimité
    est requise pour l’adoption de règles internes.
    Le Conseil statue également à l’unanimité pour la négociation et la conclusion d’accords:
    a) dans le domaine du commerce des services culturels et audiovisuels, lorsque ces accords risquent
    de porter atteinte à la diversité culturelle et linguistique de l’Union;
    b) dans le domaine du commerce des services sociaux, d’éducation et de santé, lorsque ces accords
    risquent de perturber gravement l’organisation de ces services au niveau national et de porter
    atteinte à la responsabilité des États membres pour la fourniture de ces services.
    5. La négociation et la conclusion d’accords internationaux dans le domaine des transports relèvent
    du titre III, chapitre III, section 7, et de l’article III-325.
    6. L’exercice des compétences attribuées par le présent article dans le domaine de la politique
    commerciale commune n’affecte pas la délimitation des compétences entre l’Union et les États
    membres et n’entraîne pas une harmonisation des dispositions législatives ou réglementaires des États membres dans la mesure où la Constitution exclut une telle harmonisation.

    La coopération au développement
    Article III-316
    1. La politique de l’Union dans le domaine de la coopération au développement est menée dans le
    cadre des principes et objectifs de l’action extérieure de l’Union. La politique de coopération au
    développement de l’Union et celles des États membres se complètent et se renforcent mutuellement.
    L’objectif principal de la politique de l’Union dans ce domaine est la réduction et, à terme,
    l’éradication de la pauvreté. L’Union tient compte des objectifs de la coopération au développement
    dans la mise en oeuvre des politiques qui sont susceptibles d’affecter les pays en développement.
    2. L’Union et les États membres respectent les engagements et tiennent compte des objectifs qu’ils
    ont agréés dans le cadre des Nations unies et des autres organisations internationales compétentes.

    Article III-317
    1. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la
    politique de coopération au développement, qui peuvent porter sur des programmes pluriannuels de
    coopération avec des pays en développement ou des programmes ayant une approche thématique.
    2. L’Union peut conclure avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes tout
    accord utile à la réalisation des objectifs visés aux articles III-292 et III-316.
    Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances
    internationales et conclure des accords.
    3. La Banque européenne d’investissement contribue, selon les conditions prévues dans son statut, à
    la mise en oeuvre des mesures visées au paragraphe 1.

    Article III-318
    1. Pour favoriser la complémentarité et l’efficacité de leurs actions, l’Union et les États membres
    coordonnent leurs politiques en matière de coopération au développement et se concertent sur leurs
    programmes d’aide, y compris dans les organisations internationales et lors des conférences
    internationales. Ils peuvent entreprendre des actions conjointes. Les États membres contribuent, si
    nécessaire, à la mise en oeuvre des programmes d’aide de l’Union.
    2. La Commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir la coordination visée au
    paragraphe 1.
    3. Dans le cadre de leurs compétences respectives, l’Union et les États membres coopèrent avec les
    pays tiers et les organisations internationales compétentes.

  • L’espoir d’une véritable puissance diplomatique européenne

    Le Conseil européen conserve un rôle primordial en matière de politique étrangère et les décisions sont prises à l’unanimité. Mais la Constitution innove en créant un ministre des Affaires étrangères de l’Union, nommé par le Conseil européen. Il peut décider de convoquer le conseil des Affaires étrangères et peut présenter, avec la Commission, des propositions au Conseil européen. Il représente l’Union sur les sujets concernant la Pesc et dans le dialogue avec les pays tiers.

    La Constitution comporte des avancées symboliques en matière de politique étrangère. Mais la réalité demeure la main-mise des Etats sur la Pesc puisque toute l’action du nouveau ministre est soumise à la règle de l’unanimité.
    Selon A. Lechevalier et G. Wasserman (La Constitution européenne, dix clés pour comprendre, Paris, 2005, La Découverte), « Il existe toujours des réticences devant la perspective d’un partage de souveraineté sur ce terrain ». Or l’absence d’unité contribue à la faiblesse de l’action de l’Union dans les affaires mondiales.

    Obstacle de taille à l’indépendance des positions internationales de l’Union, ses relations avec l’Otan. La Constitution inscrit en effet la politique de défense dans le cadre de l’Otan : une disposition reprise des anciens traités et presque « naturelle » puisque tous les pays membres font partie de l’Otan ou sont non-alignés. Son inscription dans la Constitution rend difficile l’émancipation de l’Europe par rapport aux positions atlantistes et, à ce jour, l’Europe n’a toujours pas clarifié sa position à l’égard du reste du monde.

  • L’action humanitaire de l’Europe en question

    La politique d’aide humanitaire fait partie de l’action extérieure de l’Union, au même titre que la politique de défense. Elle obtient donc une base légale. Dans ce domaine, les actions de l’Union visent à : « porter assistance et secours aux populations des pays tiers, victimes de catastrophes naturelles ou d’origine humaine, et à les protéger, pour faire face aux besoins humanitaires résultant de ces différentes situations ». L’assistance humanitaires de l’Union suit les principes d’impartialité, de neutralité et de non-discrimination, conformément au droit international (III-321).

    Observations

    Associées de façon satisfaisantes à l’élaboration de la Constitution, les Ong (de la plateforme européenne Concord) notent l’établissement d’une politique d’action humanitaire comme un réel progrès. L’ajout de la neutralité aux deux autres principes d’action humanitaire est le résultat d’un travail de plaidoyer des Ong. Le texte de la Constitution est vu comme un cadre satisfaisant, à améliorer lors de la définition des politiques mises en place par l’Union.

    Les Ong humanitaires seront particulièrement attentives à la création d’un corps volontaire européen d’aide humanitaire. La qualité et le professionnalisme du travail humanitaire ne doivent pas être remis en cause (III-321).

    Les Ong regrettent la confusion des genres présente à l’article III-309. Les missions humanitaires y sont en effet présentées comme des contributions possibles à la lutte contre le terrorisme. Une disposition qui relève d’une approche intégrée de la sécurité telle qu’elle peut l’être pratiquée par les Etats-Unis en Afghanistan ou en Irak. Les Ong humanitaires, dans leurs actions de plaidoyer, entendent surveiller de près cette disposition.

  • La paix, valeur prioritaire de l’Europe ?

    La paix arrive en tête des objectifs généraux de l’Union (I-3). Dans le domaine des relations internationales (I-292), le troisième but de l’Union est de : « préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale […] ».

    La Pesc peut conduire à une action militaire qui doit rester une mission de paix, de prévention des conflits ou de renforcement de la sécurité nationale (I-41). Mais elle peut aussi s’inscrire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (I-309) ou de la défense mutuelle. L’Agence européenne de défense (déjà créée) a pour but d’étudier les besoins en matière de défense.

    A l’instar de l’ensemble des actes fondateurs de l’Europe depuis les années 1950, la Constitution met donc l’accent sur la paix et le bien-être des peuples. L’accueil des dix nouveaux pays membres fut d’ailleurs un symbole fort de l’unité et de la paix retrouvée sur le « Vieux continent ».

    Observations

    Le Mouvement de la paix, considère que la Pesc n’intègre pas certaines valeurs fondamentales de la Charte de l’Onu : « mise hors de la loi de la guerre comme moyen de la politique, refus de la force pour régler les conflits, désarmement et utilisation des ressources dégagées au service de la vie ».

    L’existence de l’Agence européenne de défense et l’identification très précise de ses besoins fait craindre une militarisation progressive de l’Union. Le Mouvement de la paix souligne que la Constitution engage les 25 à améliorer leurs capacités militaires et les industries de production d’armement, « sans condamner le commerce des armes et en vue des besoins opérationnels futurs ».

  • Les articles du Traité constitutionnel concernant la politique extérieure de l’Union

    Les objectifs de l’Union
    Article I-3
    1. L’Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples.
    2. L’Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, et un marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée.
    4. Dans ses relations avec le reste du monde, l’Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts.
    Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l’élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l’homme, en particulier ceux de l’enfant, ainsi qu’au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des Nations unies.

    Article I-16
    La politique étrangère et de sécurité commune
    1. La compétence de l’Union en matière de politique étrangère et de sécurité commune couvre tous les domaines de la politique étrangère ainsi que l’ensemble des questions relatives à la sécurité de l’Union, y compris la définition progressive d’une politique de défense commune qui peut conduire à une défense commune.
    2. Les États membres appuient activement et sans réserve la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union dans un esprit de loyauté et de solidarité mutuelle et respectent l’action de l’Union dans ce domaine. Ils s’abstiennent de toute action contraire aux intérêts de l’Union ou susceptible de nuire à son efficacité.

    Article I-28
    Le ministre des Affaires étrangères de l’Union
    1. Le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, avec l’accord du président de la Commission, nomme le ministre des Affaires étrangères de l’Union. Le Conseil européen peut mettre fin à son mandat selon la même procédure.
    2. Le ministre des Affaires étrangères de l’Union conduit la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union. Il contribue par ses propositions à l’élaboration de cette politique et l’exécute en tant que mandataire du Conseil. Il agit de même pour la politique de sécurité et de défense commune.
    3. Le ministre des Affaires étrangères de l’Union préside le Conseil des affaires étrangères.
    4. Le ministre des Affaires étrangères de l’Union est l’un des vice-présidents de la Commission. Il veille à la cohérence de l’action extérieure de l’Union. Il est chargé, au sein de la Commission, des responsabilités qui incombent à cette dernière dans le domaine des relations extérieures et de la coordination des autres aspects de l’action extérieure de l’Union. Dans l’exercice de ces responsabilités au sein de la Commission, et pour ces seules responsabilités, le ministre des Affaires étrangères de l’Union est soumis aux procédures qui régissent le fonctionnement de la Commission, dans la mesure où cela est compatible avec les paragraphes 2 et 3.

    Article I-40
    Dispositions particulières relatives à la politique étrangère et de sécurité commune
    1. L’Union européenne conduit une politique étrangère et de sécurité commune fondée sur un développement de la solidarité politique mutuelle des États membres, sur l’identification des questions présentant un intérêt général et sur la réalisation d’un degré toujours croissant de convergence des actions des États membres.
    2. Le Conseil européen identifie les intérêts stratégiques de l’Union et fixe les objectifs de sa politique étrangère et de sécurité commune. Le Conseil élabore cette politique dans le cadre des lignes stratégiques établies par le Conseil européen et conformément à la partie III.
    3. Le Conseil européen et le Conseil adoptent les décisions européennes nécessaires.
    4. La politique étrangère et de sécurité commune est exécutée par le ministre des Affaires étrangères de l’Union et par les États membres, en utilisant les moyens nationaux et ceux de l’Union.
    5. Les États membres se concertent au sein du Conseil européen et du Conseil sur toute question de politique étrangère et de sécurité présentant un intérêt général en vue de définir une approche commune. Avant d’entreprendre toute action sur la scène internationale ou de prendre tout engagement qui pourrait affecter les intérêts de l’Union, chaque État membre consulte les autres au sein du Conseil européen ou du Conseil. Les États membres assurent, par la convergence de leurs actions, que l’Union puisse faire valoir ses intérêts et ses valeurs sur la scène internationale. Les États membres sont solidaires entre eux.
    6. En matière de politique étrangère et de sécurité commune, le Conseil européen et le Conseil adoptent des décisions européennes à l’unanimité, sauf dans les cas visés à la partie III. Ils se prononcent sur initiative d’un État membre, sur proposition du ministre des affaires étrangères de l’Union ou sur proposition de ce ministre avec le soutien de la Commission. Les lois et lois-cadres européennes sont exclues.
    7. Le Conseil européen peut, à l’unanimité, adopter une décision européenne autorisant le Conseil à statuer à la majorité qualifiée dans les cas autres que ceux visés à la partie III.
    8. Le Parlement européen est consulté régulièrement sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune. Il est tenu informé de son évolution.

    Article I-41
    Dispositions particulières relatives à la politique de sécurité et de défense commune
    1. La politique de sécurité et de défense commune fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune. Elle assure à l’Union une capacité opérationnelle s’appuyant sur des moyens civils et militaires. L’Union peut y avoir recours dans des missions en dehors de l’Union afin d’assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la charte des Nations unies. L’exécution de ces tâches repose sur les capacités fournies par les États membres.
    2. La politique de sécurité et de défense commune inclut la définition progressive d’une politique de défense commune de l’Union. Elle conduira à une défense commune, dès lors que le Conseil européen, statuant à l’unanimité, en aura décidé ainsi. Il recommande, dans ce cas, aux États membres d’adopter une décision dans ce sens conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. La politique de l’Union au sens du présent article n’affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres, elle respecte les obligations découlant du traité de l’Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre.
    3. Les États membres mettent à la disposition de l’Union, pour la mise en oeuvre de la politique de sécurité et de défense commune, des capacités civiles et militaires pour contribuer aux objectifs définis par le Conseil. Les États membres qui constituent entre eux des forces multinationales peuvent aussi les mettre à la disposition de la politique de sécurité et de défense commune.
    Les États membres s’engagent à améliorer progressivement leurs capacités militaires. Il est institué une Agence dans le domaine du développement des capacités de défense, de la recherche, des acquisitions et de l’armement (l’Agence européenne de défense) pour identifier les besoins opérationnels, promouvoir des mesures pour les satisfaire, contribuer à identifier et, le cas échéant, mettre en œuvre toute mesure utile pour renforcer la base industrielle et technologique du secteur de la défense, participer à la définition d’une politique européenne des capacités et de l’armement, ainsi que pour assister le Conseil dans l’évaluation de l’amélioration des capacités militaires.
    4. Les décisions européennes relatives à la politique de sécurité et de défense commune, y compris celles portant sur le lancement d’une mission visée au présent article, sont adoptées par le Conseil statuant à l’unanimité, sur proposition du ministre des affaires étrangères de l’Union ou sur initiative d’un État membre. Le ministre des Affaires étrangères de l’Union peut proposer de recourir aux moyens nationaux ainsi qu’aux instruments de l’Union, le cas échéant conjointement avec la
    Commission.

    Action extérieure
    Article III-292
    1. L’action de l’Union sur la scène internationale repose sur les principes qui ont présidé à sa création, à son développement et à son élargissement et qu’elle vise à promouvoir dans le reste du monde: la démocratie, l’État de droit, l’universalité et l’indivisibilité des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d’égalité et de solidarité et le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international.
    L’Union s’efforce de développer des relations et de construire des partenariats avec les pays tiers et avec les organisations internationales, régionales ou mondiales qui partagent les principes visés au premier alinéa. Elle favorise des solutions multilatérales aux problèmes communs, en particulier dans le cadre des Nations unies.
    2. L’Union définit et mène des politiques communes et des actions et oeuvre pour assurer un haut degré de coopération dans tous les domaines des relations internationales afin :

    a) de sauvegarder ses valeurs, ses intérêts fondamentaux, sa sécurité, son indépendance et son intégrité;
    b) de consolider et de soutenir la démocratie, l’État de droit, les droits de l’homme et les principes du droit international;
    c) de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale, conformément aux buts et aux principes de la charte des Nations unies, ainsi qu’aux principes de l’acte final d’Helsinki et aux objectifs de la charte de Paris, y compris ceux relatifs aux frontières extérieures;

    Article III-296
    1. Le ministre des Affaires étrangères de l’Union, qui préside le Conseil des affaires étrangères, contribue par ses propositions à l’élaboration de la politique étrangère et de sécurité commune et assure la mise en oeuvre des décisions européennes adoptées par le Conseil européen et le Conseil.
    2. Le ministre des Affaires étrangères représente l’Union pour les matières relevant de la politique étrangère et de sécurité commune. Il conduit au nom de l’Union le dialogue politique avec les tiers et exprime la position de l’Union dans les organisations internationales et au sein des conférences internationales.
    3. Dans l’accomplissement de son mandat, le ministre des Affaires étrangères de l’Union s’appuie sur un service européen pour l’action extérieure. Ce service travaille en collaboration avec les services diplomatiques des États membres et est composé de fonctionnaires des services compétents du secrétariat général du Conseil et de la Commission ainsi que de personnel détaché des services diplomatiques nationaux. L’organisation et le fonctionnement du service européen pour l’action extérieure sont fixés par une décision européenne du Conseil. Le Conseil statue sur proposition du ministre des affaires étrangères de l’Union, après consultation du Parlement européen et approbation de la Commission.

    Article III-306
    Les missions diplomatiques et consulaires des États membres et les délégations de l’Union dans les pays tiers et les conférences internationales ainsi que leurs représentations auprès des organisations internationales coopèrent pour assurer le respect et la mise en oeuvre des décisions européennes qui définissent des positions et des actions de l’Union adoptées en vertu du présent chapitre. Elles intensifient leur coopération en échangeant des informations et en procédant à des évaluations communes. Elles contribuent à la mise en oeuvre du droit de protection des citoyens européens sur le territoire des pays tiers, visé à l’article I-10, paragraphe 2, point c), ainsi que des mesures adoptées en application de l’article III-127.

    Article III-309
    1. Les missions visées à l’article I-41, paragraphe 1, dans lesquelles l’Union peut avoir recours à des moyens civils et militaires, incluent les actions conjointes en matière de désarmement, les missions humanitaires et d’évacuation, les missions de conseil et d’assistance en matière militaire, les missions de prévention des conflits et de maintien de la paix, les missions de forces de combat pour la gestion des crises, y compris les missions de rétablissement de la paix et les opérations de stabilisation à la fin des conflits. Toutes ces missions peuvent contribuer à la lutte contre le terrorisme, y compris par le soutien apporté à des pays tiers pour combattre le terrorisme sur leur territoire.
    2. Le Conseil adopte des décisions européennes portant sur les missions visées au paragraphe 1 en définissant leur objectif et leur portée ainsi que les modalités générales de leur mise en oeuvre. Le ministre des Affaires étrangères de l’Union, sous l’autorité du Conseil et en contact étroit et permanent avec le comité politique et de sécurité, veille à la coordination des aspects civils et militaires de ces missions.

    Article III-310
    1. Dans le cadre des décisions européennes adoptées conformément à l’article III-309, le Conseil peut confier la mise en oeuvre d’une mission à un groupe d’États membres qui le souhaitent et disposent des capacités nécessaires pour une telle mission. Ces États membres, en association avec le ministre des Affaires étrangères de l’Union, conviennent entre eux de la gestion de la mission.
    2. Les États membres qui participent à la réalisation de la mission informent régulièrement le Conseil de l’état de la mission de leur propre initiative ou à la demande d’un autre État membre. Les États membres participants saisissent immédiatement le Conseil si la réalisation de la mission entraîne des conséquences majeures ou requiert une modification de l’objectif, de la portée ou des modalités de la mission fixés par les décisions européennes visées au paragraphe 1. Dans ces cas, le
    Conseil adopte les décisions européennes nécessaires.

    L’aide humanitaire
    Article III-321
    1. Les actions de l’Union dans le domaine de l’aide humanitaire sont menées dans le cadre des principes et objectifs de l’action extérieure de l’Union. Ces actions visent, de manière ponctuelle, à porter assistance et secours aux populations des pays tiers, victimes de catastrophes naturelles ou d’origine humaine, et à les protéger, pour faire face aux besoins humanitaires résultant de ces différentes situations. Les actions de l’Union et des États membres se complètent et se renforcent
    mutuellement.
    2. Les actions d’aide humanitaire sont menées conformément aux principes du droit international et aux principes d’impartialité, de neutralité et de non-discrimination.
    3. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures définissant le cadre dans lequel sont mises en oeuvre les actions d’aide humanitaire de l’Union.
    4. L’Union peut conclure avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes tout accord utile à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 et à l’article III-292.
    Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords.
    5. Afin d’établir un cadre pour des contributions communes des jeunes Européens aux actions d’aide humanitaire de l’Union, un Corps volontaire européen d’aide humanitaire est créé. La loi européenne fixe son statut et les modalités de son fonctionnement.
    6. La Commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir la coordination entre les actions de l’Union et celles des États membres, afin de renforcer l’efficacité et la complémentarité des dispositifs de l’Union et des dispositifs nationaux d’aide humanitaire.
    7. L’Union veille à ce que ses actions d’aide humanitaire soient coordonnées et cohérentes avec celles des organisations et organismes internationaux, en particulier ceux qui font partie du système des Nations unies.

    Accords internationaux
    Article III-323
    1. L’Union peut conclure un accord avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales lorsque la Constitution le prévoit ou lorsque la conclusion d’un accord, soit est nécessaire pour réaliser, dans le cadre des politiques de l’Union, l’un des objectifs visés par la Constitution, soit est prévue dans un acte juridique contraignant de l’Union, soit encore est susceptible d’affecter des règles communes ou d’en altérer la portée.
    2. Les accords conclus par l’Union lient les institutions de l’Union et les États membres.

  • Des avancées pour la coopération internationale

    Denise Auclair est responsable des questions de politique de développement de l’Union européenne à la Cidse (Coopération internationale pour le développement et la solidarité).

    Ses propos ne sont en aucun cas la position officielle de la Cidse sur la Constitution européenne.

    www.cidse.org

    (suite…)

  • Le travail d’influence va pouvoir commencer

    Régis Mabilais est responsable du suivi des coopérations européennes de Coordination Sud, membre français de la coalition européenne d’Ong de développement Concord qui a participé à l’élaboration de la Constitution.

    Ses propos ne sont en aucun cas la position officielle de Coordination Sud sur la Constitution européenne.

    www.coordinationsud.org

    (suite…)

  • La Charte des droits fondamentaux : une avancée incontestable

    Adoptée lors du traité de Nice en 2000, la charte des droits fondamentaux a désormais une valeur constitutionnelle (Partie II de la Constitution). Elle reprend les acquis des précédents traités et de la Convention européenne des droits de l’homme ainsi que les jurisprudences de la Cour de justice européenne et de la Cour européenne des droits de l’homme .

    (suite…)

  • Un recul du déficit démocratique ?

    La notion de démocratie participative est pour la première fois inscrite dans un traité européen (I-47).

    (suite…)

  • « L’Europe forteresse » toujours solide sur ses bases

    Dans son premier titre, la Constitution affirme : « toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite » (I-4)

    (suite…)

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