Les articles du Traité constitutionnel concernant la coopération avec le Sud

Publié le 02.04.2005

Les objectifs de l’Union
Article I-3
1. L’Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples.
2. L’Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, et un marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée.
3. L’Union oeuvre pour le développement durable de l’Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique.
Elle combat l’exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l’égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l’enfant.
Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États membres.
Elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen.
4. Dans ses relations avec le reste du monde, l’Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts. Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l’élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l’homme, en particulier ceux de l’enfant, ainsi qu’au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des Nations unies.
5. L’Union poursuit ses objectifs par des moyens appropriés, en fonction des compétences qui lui sont attribuées dans la Constitution.

Les domaines de compétence partagée
Article I-14
Dans les domaines de la coopération au développement et de l’aide humanitaire, l’Union dispose d’une compétence pour mener des actions et une politique commune, sans que l’exercice de cette compétence ne puisse avoir pour effet d’empêcher les États membres d’exercer la leur.

Les politiques et le fonctionnement de l’Union
Article III-119
Les exigences de la protection de l’environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise
en oeuvre des politiques et actions visées à la présente partie afin, en particulier, de promouvoir le
développement durable.

Union douanière
Article III-151
1. L’Union comprend une union douanière qui s’étend à l’ensemble des échanges de marchandises
et qui comporte l’interdiction, entre les États membres, des droits de douane à l’importation et à
l’exportation et de toutes taxes d’effet équivalent, ainsi que l’adoption d’un tarif douanier commun
dans leurs relations avec les pays tiers.
2. Le paragraphe 4 et la sous-section 3 relative à l’interdiction de restrictions quantitatives s’appliquent aux produits qui sont originaires des États membres, ainsi qu’aux produits en provenance
de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans les États membres.
3. Sont considérés comme étant en libre pratique dans un État membre les produits en provenance
de pays tiers pour lesquels les formalités d’importation ont été accomplies et les droits de douane et
taxes d’effet équivalent exigibles ont été perçus dans cet État membre, et qui n’ont pas bénéficié d’une
ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes.
4. Les droits de douane à l’importation et à l’exportation ou taxes d’effet équivalent sont interdits
entre les États membres. Cette interdiction s’applique également aux droits de douane à caractère
fiscal.
5. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les règlements ou décisions européens qui
fixent les droits du tarif douanier commun.
6. Dans l’exercice des missions qui lui sont confiées au titre du présent article, la Commission
s’inspire:
a) de la nécessité de promouvoir les échanges commerciaux entre les États membres et les pays tiers;
b) de l’évolution des conditions de concurrence à l’intérieur de l’Union, dans la mesure où cette
évolution aura pour effet d’accroître la compétitivité des entreprises;
c) des nécessités d’approvisionnement de l’Union en matières premières et demi-produits, tout en
veillant à ne pas fausser entre les États membres les conditions de concurrence en ce qui concerne
les produits finis;
d) de la nécessité d’éviter des troubles sérieux dans la vie économique des États membres et d’assurer un développement rationnel de la production et une expansion de la consommation dans
l’Union.

Capitaux et paiements
Article III-156
Dans le cadre de la présente section, les restrictions tant aux mouvements de capitaux qu’aux
paiements entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites.

Article III-159
Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, les mouvements de capitaux en provenance ou à
destination de pays tiers causent ou menacent de causer des difficultés graves pour le fonctionnement de l’union économique et monétaire, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des règlements ou décisions européens qui instituent des mesures de sauvegarde à l’égard de pays tiers pour une période ne dépassant pas six mois, pour autant que ces mesures soient strictement nécessaires. Il statue après consultation de la Banque centrale européenne.

Agriculture et pêche
Article III-227
1. La politique agricole commune a pour but:
a) d’accroître la productivité de l’agriculture en développant le progrès technique et en assurant le
développement rationnel de la production agricole ainsi qu’un emploi optimum des facteurs de
production, notamment de la main d’oeuvre;
b) d’assurer ainsi un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par le relèvement
du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l’agriculture;
c) de stabiliser les marchés;
d) de garantir la sécurité des approvisionnements;
e) d’assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs.
2. Dans l’élaboration de la politique agricole commune et des méthodes spéciales qu’elle peut
impliquer, il est tenu compte:
a) du caractère particulier de l’activité agricole, découlant de la structure sociale de l’agriculture et
des disparités structurelles et naturelles entre les diverses régions agricoles;
b) de la nécessité d’opérer graduellement les ajustements opportuns;
c) du fait que, dans les États membres, l’agriculture constitue un secteur intimement lié à l’ensemble
de l’économie.

Article III-228
1. En vue d’atteindre les objectifs visés à l’article III-227, il est établi une organisation commune des
marchés agricoles.
Suivant les produits, cette organisation prend l’une des formes ci-après:
a) des règles communes en matière de concurrence;
b) une coordination obligatoire des diverses organisations nationales de marché;
c) une organisation européenne du marché.
2. L’organisation commune sous une des formes prévues au paragraphe 1 peut comporter toutes
les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs visés à l’article III-227, notamment des
réglementations des prix, des subventions tant à la production qu’à la commercialisation des
différents produits, des systèmes de stockage et de report et des mécanismes communs de
stabilisation à l’importation ou à l’exportation.
Elle doit se limiter à poursuivre les objectifs visés à l’article III-227 et doit exclure toute discrimination
entre producteurs ou consommateurs de l’Union.
Une politique commune éventuelle des prix doit être fondée sur des critères communs et sur des
méthodes de calcul uniformes.
3. Afin de permettre à l’organisation commune visée au paragraphe 1 d’atteindre ses objectifs, il
peut être créé un ou plusieurs Fonds d’orientation et de garantie agricole.

Environnement
Article III-233
1. La politique de l’Union dans le domaine de l’environnement contribue à la poursuite des objectifs
suivants:
a) la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement;
b) la protection de la santé des personnes;
c) l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles;
d) la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux
ou planétaires de l’environnement.
2. La politique de l’Union dans le domaine de l’environnement vise un niveau de protection élevé,
en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de l’Union. Elle est fondée
sur les principes de précaution et d’action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la
source, des atteintes à l’environnement et sur le principe du pollueur-payeur.
Dans ce contexte, les mesures d’harmonisation répondant aux exigences en matière de protection de
l’environnement comportent, dans les cas appropriés, une clause de sauvegarde autorisant les États
membres à prendre, pour des motifs environnementaux non économiques, des dispositions provisoires soumises à une procédure de contrôle par l’Union.
3. Dans l’élaboration de sa politique dans le domaine de l’environnement, l’Union tient compte:
a) des données scientifiques et techniques disponibles;
b) des conditions de l’environnement dans les diverses régions de l’Union;
c) des avantages et des charges qui peuvent résulter de l’action ou de l’absence d’action;
d) du développement économique et social de l’Union dans son ensemble et du développement équilibré de ses régions.
4. Dans le cadre de leurs compétences respectives, l’Union et les États membres coopèrent avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes. Les modalités de la coopération de l’Union peuvent faire l’objet d’accords entre celle‑ci et les tierces parties concernées.

Article III-234
1. La loi ou loi-cadre européenne établit les actions à entreprendre pour réaliser les objectifs visés à
l’article III-233. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique
et social.
2. Par dérogation au paragraphe 1 et sans préjudice de l’article III-172, le Conseil adopte à
l’unanimité des lois ou lois-cadres européennes établissant:
a) des dispositions essentiellement de nature fiscale;
b) les mesures affectant:
i) l’aménagement du territoire;
ii) la gestion quantitative des ressources hydriques ou touchant directement ou indirectement la
disponibilité desdites ressources;
iii) l’affectation des sols, à l’exception de la gestion des déchets;
c) les mesures affectant sensiblement le choix d’un État membre entre différentes sources d’énergie
et la structure générale de son approvisionnement énergétique.
Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter à l’unanimité une décision européenne
pour rendre la procédure législative ordinaire applicable aux domaines visés au premier alinéa.
Dans tous les cas, le Conseil statue après consultation du Parlement européen, du Comité des régions et du Comité économique et social.
3. La loi européenne établit des programmes d’action à caractère général qui fixent les objectifs
prioritaires à atteindre. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité
économique et social.
Les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de ces programmes sont adoptées conformément aux
conditions prévues au paragraphe 1 ou 2, selon le cas.
4. Sans préjudice de certaines mesures adoptées par l’Union, les États membres assurent le
financement et l’exécution de la politique en matière d’environnement.
5. Sans préjudice du principe du pollueur-payeur, lorsqu’une mesure fondée sur le paragraphe 1
implique des coûts jugés disproportionnés pour les pouvoirs publics d’un État membre, cette mesure
prévoit sous une forme appropriée:
a) des dérogations temporaires, et/ou
b) un soutien financier du Fonds de cohésion.
6. Les mesures de protection adoptées en vertu du présent article ne font pas obstacle au maintien
et à l’établissement, par chaque État membre, de mesures de protection renforcées. Ces mesures
doivent être compatibles avec la Constitution. Elles sont notifiées à la Commission.

L’action extérieure de l’Union
Article III-292
1. L’action de l’Union sur la scène internationale repose sur les principes qui ont présidé à sa
création, à son développement et à son élargissement et qu’elle vise à promouvoir dans le reste du
monde: la démocratie, l’État de droit, l’universalité et l’indivisibilité des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d’égalité et de solidarité et le
respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international.
L’Union s’efforce de développer des relations et de construire des partenariats avec les pays tiers et
avec les organisations internationales, régionales ou mondiales qui partagent les principes visés au
premier alinéa. Elle favorise des solutions multilatérales aux problèmes communs, en particulier dans
le cadre des Nations unies.
2. L’Union définit et mène des politiques communes et des actions et oeuvre pour assurer un haut
degré de coopération dans tous les domaines des relations internationales afin:
a) de sauvegarder ses valeurs, ses intérêts fondamentaux, sa sécurité, son indépendance et son
intégrité;
b) de consolider et de soutenir la démocratie, l’État de droit, les droits de l’homme et les principes du
droit international;
c) de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale,
conformément aux buts et aux principes de la charte des Nations unies, ainsi qu’aux principes de
l’acte final d’Helsinki et aux objectifs de la charte de Paris, y compris ceux relatifs aux frontières
extérieures;
d) de soutenir le développement durable sur le plan économique, social et environnemental des pays
en développement dans le but essentiel d’éradiquer la pauvreté;
e) d’encourager l’intégration de tous les pays dans l’économie mondiale, y compris par la
suppression progressive des obstacles au commerce international;
f) de contribuer à l’élaboration de mesures internationales pour préserver et améliorer la qualité de
l’environnement et la gestion durable des ressources naturelles mondiales, afin d’assurer un
développement durable;
g) d’aider les populations, les pays et les régions confrontés à des catastrophes naturelles ou
d’origine humaine; et
h) de promouvoir un système international fondé sur une coopération multilatérale renforcée et une
bonne gouvernance mondiale.
3. L’Union respecte les principes et poursuit les objectifs visés aux paragraphes 1 et 2 dans
l’élaboration et la mise en oeuvre de son action extérieure dans les différents domaines couverts par le présent titre, ainsi que de ses autres politiques dans leurs aspects extérieurs.
L’Union veille à la cohérence entre les différents domaines de son action extérieure et entre ceux-ci et
ses autres politiques. Le Conseil et la Commission, assistés par le ministre des Affaires étrangères de
l’Union, assurent cette cohérence et coopèrent à cet effet.

La politique commerciale commune
Article III-314
Par l’établissement d’une union douanière conformément à l’article III-151, l’Union contribue, dans
l’intérêt commun, au développement harmonieux du commerce mondial, à la suppression
progressive des restrictions aux échanges internationaux et aux investissements étrangers directs,
ainsi qu’à la réduction des barrières douanières et autres.

Article III-315
1. La politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes, notamment en ce
qui concerne les modifications tarifaires, la conclusion d’accords tarifaires et commerciaux relatifs
aux échanges de marchandises et de services, et les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, les investissements étrangers directs, l’uniformisation des mesures de libéralisation, la politique d’exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas de dumping et de subventions. La politique commerciale commune est menée dans le cadre des principes et objectifs de l’action extérieure de l’Union.
2. La loi européenne établit les mesures définissant le cadre dans lequel est mise en oeuvre la
politique commerciale commune.
3. Si des accords avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales doivent être
négociés et conclus, l’article III-325 est applicable, sous réserve des dispositions particulières du
présent article.
La Commission présente des recommandations au Conseil, qui l’autorise à ouvrir les négociations
nécessaires. Il appartient au Conseil et à la Commission de veiller à ce que les accords négociés soient compatibles avec les politiques et règles internes de l’Union.
Ces négociations sont conduites par la Commission, en consultation avec un comité spécial désigné
par le Conseil pour l’assister dans cette tâche, et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui
adresser. La Commission fait régulièrement rapport au comité spécial, ainsi qu’au Parlement
européen, sur l’état d’avancement des négociations.
4. Pour la négociation et la conclusion des accords visés au paragraphe 3, le Conseil statue à la
majorité qualifiée.
Pour la négociation et la conclusion d’un accord dans les domaines du commerce de services et des
aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, ainsi que des investissements étrangers directs, le
Conseil statue à l’unanimité lorsque cet accord comprend des dispositions pour lesquelles l’unanimité
est requise pour l’adoption de règles internes.
Le Conseil statue également à l’unanimité pour la négociation et la conclusion d’accords:
a) dans le domaine du commerce des services culturels et audiovisuels, lorsque ces accords risquent
de porter atteinte à la diversité culturelle et linguistique de l’Union;
b) dans le domaine du commerce des services sociaux, d’éducation et de santé, lorsque ces accords
risquent de perturber gravement l’organisation de ces services au niveau national et de porter
atteinte à la responsabilité des États membres pour la fourniture de ces services.
5. La négociation et la conclusion d’accords internationaux dans le domaine des transports relèvent
du titre III, chapitre III, section 7, et de l’article III-325.
6. L’exercice des compétences attribuées par le présent article dans le domaine de la politique
commerciale commune n’affecte pas la délimitation des compétences entre l’Union et les États
membres et n’entraîne pas une harmonisation des dispositions législatives ou réglementaires des États membres dans la mesure où la Constitution exclut une telle harmonisation.

La coopération au développement
Article III-316
1. La politique de l’Union dans le domaine de la coopération au développement est menée dans le
cadre des principes et objectifs de l’action extérieure de l’Union. La politique de coopération au
développement de l’Union et celles des États membres se complètent et se renforcent mutuellement.
L’objectif principal de la politique de l’Union dans ce domaine est la réduction et, à terme,
l’éradication de la pauvreté. L’Union tient compte des objectifs de la coopération au développement
dans la mise en oeuvre des politiques qui sont susceptibles d’affecter les pays en développement.
2. L’Union et les États membres respectent les engagements et tiennent compte des objectifs qu’ils
ont agréés dans le cadre des Nations unies et des autres organisations internationales compétentes.

Article III-317
1. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la
politique de coopération au développement, qui peuvent porter sur des programmes pluriannuels de
coopération avec des pays en développement ou des programmes ayant une approche thématique.
2. L’Union peut conclure avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes tout
accord utile à la réalisation des objectifs visés aux articles III-292 et III-316.
Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances
internationales et conclure des accords.
3. La Banque européenne d’investissement contribue, selon les conditions prévues dans son statut, à
la mise en oeuvre des mesures visées au paragraphe 1.

Article III-318
1. Pour favoriser la complémentarité et l’efficacité de leurs actions, l’Union et les États membres
coordonnent leurs politiques en matière de coopération au développement et se concertent sur leurs
programmes d’aide, y compris dans les organisations internationales et lors des conférences
internationales. Ils peuvent entreprendre des actions conjointes. Les États membres contribuent, si
nécessaire, à la mise en oeuvre des programmes d’aide de l’Union.
2. La Commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir la coordination visée au
paragraphe 1.
3. Dans le cadre de leurs compétences respectives, l’Union et les États membres coopèrent avec les
pays tiers et les organisations internationales compétentes.

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